Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 5, le paragraphe 5 de l’article 10 ou l’article 12;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 18; D. 985-2023, a. 12.
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 5;
2°  fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 18.
En vig.: 2020-12-31
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 5;
2°  fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 18.